- Le Conseil d’État s’est prononcé sur le dossier de la société britannique Combined Property Home Ltd, propriétaire de biens dans le sud de la France.
- Assimilée à une SARL de droit français, l’entreprise est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés du fait de sa forme juridique.
- La mise à disposition gratuite des immeubles à ses associés a été qualifiée d’acte anormal de gestion.
- L’administration fiscale avait légitimement refusé la décharge des cotisations d’impôt sollicitée pour la période 2016-2018.
L’application de la méthode d’assimilation aux entités étrangères
Une société de droit britannique constituée sous la forme d’une « private company limited by shares » avait acquis des biens immobiliers dans le sud de la France pour les mettre gratuitement à la disposition de ses associés. Après avoir réintégré la valeur locative de ces biens dans ses déclarations de résultats au titre des exercices 2016 à 2018, l’entreprise avait sollicité le remboursement des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondantes, ce que l’administration fiscale a refusé. Saisi du litige, le Conseil d’État a appliqué la grille d’analyse dite de l’assimilation pour déterminer le régime fiscal applicable. La Haute Juridiction a estimé qu’une telle structure étrangère présente des caractéristiques équivalentes à celles d’une SARL française.
Un assujettissement automatique lié à la forme sociale
Dans sa décision, le juge administratif a rappelé que l’assimilation à une société de capitaux française entraîne automatiquement l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 du Code général des impôts. Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer si l’entité exerce une activité lucrative ou si son objet présente un caractère commercial ou civil. De même, l’absence d’équivalent exact de la société civile dans la législation britannique reste sans incidence sur ce classement. En l’absence d’option expresse pour le régime des sociétés de personnes, la société étrangère est imposable en France à raison de sa seule forme.
La gratuité d’occupation requalifiée en acte anormal de gestion
Sur le fondement de la gestion financière, le Conseil d’État a confirmé que le fait de renoncer à des recettes locatives au profit de ses membres constitue un acte anormal de gestion. La société soutenait que cette mise à disposition gratuite répondait directement à la raison d’être de sa création et à son objet social. Les juges ont toutefois rejeté cet argument, s’inscrivant dans la continuité de leur jurisprudence constante. La seule conformité d’une renonciation à recettes à l’objet social ne suffit pas à caractériser une gestion normale sans contrepartie effective.